Appeal Regarding Personal Liability of Former Co-Manager for Social Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a decision holding a former co-manager of a company in liquidation personally liable for a portion of the social debts under Article 99 of the law of July 13, 1967. The appellant argued the lower court failed to verify his status as a director for the relevant period, as he claimed to have resigned after the company's creation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established the appellant was a co-manager at the time of the company's formation and that the appellant failed to prove his resignation, thus justifying the conviction based on the established managerial role and insufficient diligence in managing the company's affairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 99 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Personal Liability of Former Co-Manager for Social Debts: The appellant argued the lower court failed to verify his status as a director for the relevant period, as he claimed to have resigned after the company's creation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established the appellant was a co-manager at the time of the company's formation and that the appellant failed to prove his resignation, thus justifying the conviction based on the established managerial role and insufficient diligence in managing the company's affairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis used by the Court of Appeal, and confirmed by the Supreme Court, for condemning the appellant (as director) to bear part of the company's debts.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Suture, demeurant ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. José B..., demeurant ... (Vaucluse),
2°) Mme Marie-José Z..., demeurant ... (Vaucluse),
3°) M. Hubert Y..., demeurant ... (Somme), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Socrea Informatique,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 1989) de l'avoir condamné en sa qualité de dirigeant de la société Socréa Informatique (la Société) en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, qu'une condamnation fondée sur l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 suppose établie la qualité de dirigeant de celui contre qui elle est prononcée ; qu'ainsi, ayant constaté qu'il n'était pas exclu que M. C..., co-gérant lors de la création de la société débitrice, ait ultérieurmeent perdu cette qualité, circonstance que tendaient d'ailleurs à établir les pièces versées aux débats par celui-ci, la cour d'appel qui, pour le condamner à supporter personnellement le passif de cette société, s'est abstenue de rechercher s'il remplissait, pour la période à considérer, la condition préalable à laquelle était subordonnée une telle condamnation, a privé sa décision de base légale au regard du texte ci-dessus mentionné ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il est constant que lors de la constitution de la société le 25 avril 1983, M. C... a été nommé co-gérant de cette société et qu'il n'a pas été établi devant elle que l'intéressé ait démissionné de son
poste de dirigeant, ce que M. C... ne soutenait pas dans ses conclusions, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient, en condamnant, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 le dirigeant qui n'avait pas démontré avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. C..., envers M. B..., Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.