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89-21281 Généré par l'IA

Supplier v. Ex-Spouse Regarding Community Debt Liability for Business Obligations

Numéro de cause 89-21281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a divorce, a supplier sued a former spouse to recover payment for goods furnished between 1973 and 1975 for two businesses: one run solely by the ex-husband and another operated by a limited liability company in which the ex-husband was a partner and manager. The appellate court ruled that the debt was a community debt, holding the ex-wife liable for half the debts incurred solely by the ex-husband and half of the debts attributed to the ex-husband's interest in the limited liability company. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by considering the debts of the limited liability company to be community debts merely because the ex-husband held shares in the legal entity, thereby violating the relevant civil and commercial law articles concerning community obligations and corporate personality.

Regeste Legislator

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article 1409 du Code civil, article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966; Supplier v. Ex-Spouse Regarding Community Debt Liability for Business Obligations: The appellate court ruled that the debt was a community debt, holding the ex-wife liable for half the debts incurred solely by the ex-husband and half of the debts attributed to the ex-husband's interest in the limited liability company. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by considering the debts of the limited liability company to be community debts merely because the ex-husband held shares in the legal entity, thereby violating the relevant civil and commercial law articles concerning community obligations and corporate personality.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée dette sociale droit des obligations paiement des intérêts responsabilité solidaire des époux recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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article 1409 du Code civil
Cited together with Article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, as the primary legal basis for the cassation due to the incorrect classification of corporate debts as community debts.
article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966
Cited together with Article 1409 du Code civil as the legal basis for the cassation concerning the scope of community debts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1409 du Code civil

Cited together with Article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, as the primary legal basis for the cassation due to the incorrect classification of corporate debts as community debts.

article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966

Cited together with Article 1409 du Code civil as the legal basis for the cassation concerning the scope of community debts.

Condamne les défendeurs, envers Mme X...-G..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent quatorze francs soixante-quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause explicitly orders the defendants to pay the costs incurred by the successful appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X...-G..., divorcée Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Robert Y...,

2°/ La société Union française d'alimentation (UFA), dont le siège est 81 bis, rue Saint-Charles à Paris (15e),

3°/ M. Chassagnon, administrateur provisoire de la société Union française d'alimentation,

4°/ M. Meille, pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Union française d'alimentation,

5°/ M. Gourdain, pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Union française d'alimentation,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X...-G..., de Me Barbey, avocat de MM. Chassagnon, Meille et Gourdain, ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre M. Y... et la société Union française d'alimentation (UFA) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1409 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'après le divorce des époux Y...-X..., mariés en 1947 et communs en biens, la société Union française d'alimentation (UFA) les a assignés en 1980 pour obtenir paiement de marchandises qu'elle avait fournies au cours des années 1973, 1974 et 1975, pour les besoins d'un fonds de commerce exploité au Houga par M. Y... et

ceux d'un autre fonds de commerce exploité à Monguilhem par la société à responsabilité limitée Y... super IFA, dont M. Y... était l'un des associés et le gérant ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a décidé que la créance de l'UFA constituait une dette de communauté et a condamné Mme X... à régler cette créance, "à concurrence de moitié pour les dettes nées du seul chef de M. Y..., et à concurrence de moitié de celles revenant à celui-ci du chef des parts détenues par lui dans la société à responsabilité limitée Y... super IFA" ;

Attendu qu'en retenant ainsi que les dettes contractées par la société à responsabilité limitée Y... super IFA étaient des dettes de communauté, au seul motif que le mari détenait des parts de cette personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs, envers Mme X...-G..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent quatorze francs soixante-quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.