Legislator Jurisprudence & Législation
89-11309 Généré par l'IA

Supplier Payment Dispute Over Telephone Order Insufficiently Motivated

Numéro de cause 89-11309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation partially quashed a judgment from the Commercial Court, which had ordered an individual to pay a supplier based on a claimed telephone order for materials. The Court of Cassation found that the lower court's reasoning, which merely stated that the proof of the order was established by the case file and clarified by affidavits, was too general and imprecise to allow for proper legal review under articles 455 and 458 of the Code of Civil Procedure, thereby failing to meet the required standards for judicial motivation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Payment Dispute Over Telephone Order Insufficiently Motivated: The Court of Cassation found that the lower court's reasoning, which merely stated that the proof of the order was established by the case file and clarified by affidavits, was too general and imprecise to allow for proper legal review under articles 455 and 458 of the Code of Civil Procedure, thereby failing to meet the required standards for judicial motivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial commandement de payer examen en cassation jugement civil degré de la preuve contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the partial cassation (annulment) due to insufficient reasoning in the lower court's judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the partial cassation (annulment) due to insufficient reasoning in the lower court's judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant à Aubenas (Ardèche), Labegude, Bar de l'Avenir,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le tribunal de commerce d'Aubenas, au profit :

1°/ de la Société d'approvisionnement en matériaux, société anonyme dont le siège est à Aubenas (Ardèche), quartier Ponson,

2°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant à Lalevade d'Ardèche (Ardèche), Le Plot de Prades, Prades,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Société d'approvisionnement en matériaux, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société d'approvisionnement en matériaux (société SAM) a assigné en paiement Mme X... en prétendant que celle-ci lui avait passé une commande de fournitures par téléphone ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal s'est borné à retenir qu'il apparaissait, par le dépôt des pièces du dossier, que la société SAM rapportait la preuve que la commande avait été passée par Mme X... et que les attestations fournies l'éclairaient suffisamment ; Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société SAM la somme de quatre mille cinq cent quatre vingt dix sept francs avec intérêts de droit à compter du 2 février 1986, le

jugement rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ; Condamne la société SAM et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;