Supplier Payment Dispute Over Telephone Order Insufficiently Motivated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation partially quashed a judgment from the Commercial Court, which had ordered an individual to pay a supplier based on a claimed telephone order for materials. The Court of Cassation found that the lower court's reasoning, which merely stated that the proof of the order was established by the case file and clarified by affidavits, was too general and imprecise to allow for proper legal review under articles 455 and 458 of the Code of Civil Procedure, thereby failing to meet the required standards for judicial motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Payment Dispute Over Telephone Order Insufficiently Motivated: The Court of Cassation found that the lower court's reasoning, which merely stated that the proof of the order was established by the case file and clarified by affidavits, was too general and imprecise to allow for proper legal review under articles 455 and 458 of the Code of Civil Procedure, thereby failing to meet the required standards for judicial motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the partial cassation (annulment) due to insufficient reasoning in the lower court's judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant à Aubenas (Ardèche), Labegude, Bar de l'Avenir,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le tribunal de commerce d'Aubenas, au profit :
1°/ de la Société d'approvisionnement en matériaux, société anonyme dont le siège est à Aubenas (Ardèche), quartier Ponson,
2°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant à Lalevade d'Ardèche (Ardèche), Le Plot de Prades, Prades,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Société d'approvisionnement en matériaux, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société d'approvisionnement en matériaux (société SAM) a assigné en paiement Mme X... en prétendant que celle-ci lui avait passé une commande de fournitures par téléphone ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal s'est borné à retenir qu'il apparaissait, par le dépôt des pièces du dossier, que la société SAM rapportait la preuve que la commande avait été passée par Mme X... et que les attestations fournies l'éclairaient suffisamment ; Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société SAM la somme de quatre mille cinq cent quatre vingt dix sept francs avec intérêts de droit à compter du 2 février 1986, le
jugement rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ; Condamne la société SAM et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;