Appeal Dismissed for Lack of Legal Challenge to Educational Assistance Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision rendered by the Court of Appeal concerning educational assistance measures, but the Supreme Court rejected the appeal because the arguments raised by the appellant consisted only of factual elements that did not challenge the legal compliance of the lower court's ruling, thus upholding the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon mentionné; Appeal Dismissed for Lack of Legal Challenge to Educational Assistance Ruling: A party appealed a decision rendered by the Court of Appeal concerning educational assistance measures, but the Supreme Court rejected the appeal because the arguments raised by the appellant consisted only of factual elements that did not challenge the legal compliance of the lower court's ruling, thus upholding the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive only orders the rejection of the appeal and the allocation of costs, without citing a specific legal provision justifying the rejection of the grounds of appeal.
No procedural rule is explicitly cited in the final orders (dispositive).
The final order mentions condemnation to costs ('Condamne Mme X... ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt'), but does not explicitly cite the governing legal article (e.g., Article 700 CPC or similar in the context of Cassation costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Janine, demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Omar Y..., demeurant ... (11ème),
2°/ de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Z... et la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;