Employee Resignation Over Expense Coverage Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired verbally as a sales representative (VRP), resigned after the employer indicated it would no longer cover his travel and lodging expenses for a trade fair, which the employee considered an excessive financial burden, and subsequently sued for wrongful termination compensation, claiming the employer's refusal to cover the expenses constituted a substantial contract modification. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it clearly established the employee's unequivocal intent to terminate the employment contract, thereby validating the finding that the departure was a resignation, not a dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Resignation Over Expense Coverage Dispute Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it clearly established the employee's unequivocal intent to terminate the employment contract, thereby validating the finding that the departure was a resignation, not a dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Voiron (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Solco, dont le siège est à Lyon (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Solco, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 décembre 1988) et la procédure, que M. X..., engagé verbalement le 1er avril 1985 en qualité de VRP par la société Solco, a, par lettre du 27 mars 1986, fait connaître à son employeur qu'il démissionnait en raison de sa récente décision de ne pas prendre en charge ses frais de déplacement et de séjour à la Foire de Lyon pour l'année 1986, comme aussi des conclusions du conseiller fiscal qu'il avait lui-même consulté faisait état de ses frais excessifs par rapport aux recettes ;
Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel avait dénaturé la convention des parties, la société n'ayant pas respecté son engagement de faire face aux frais de déplacement et de séjour à la Foire de Lyon ; qu'en refusant dès lors de les prendre en charge pour l'année 1986, l'employeur avait imposé au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Solco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.