Employee Dismissal for Refusal to Work Upheld Despite Limited Justification in Termination Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for refusing to work, appealed a decision upholding the dismissal as having a real and serious cause, arguing the termination letter specified only the refusal as the motive, precluding the introduction of an additional motive concerning the employee's dismissive attitude. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court validly established that the specific refusal of work stated in the termination letter was a proven fact, and that the lower court's decision, being duly motivated and based on this stated ground, was therefore supported by a real and serious cause, rendering any further discussion of additional motives superfluous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Refusal to Work Upheld Despite Limited Justification in Termination Letter: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court validly established that the specific refusal of work stated in the termination letter was a proven fact, and that the lower court's decision, being duly motivated and based on this stated ground, was therefore supported by a real and serious cause, rendering any further discussion of additional motives superfluous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for the Court of Appeal's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
Cited for the composition of the Court of Cassation during the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Béang X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cargo Van, dont le siège social est 152, route nationale, les Morailles, BP 316 à Pithiviers (Loiret),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Béang X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Cargo Van, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 1989), que M. X..., engagé le 20 juin 1983 en qualité de riveteur par la Société Cargo Van, a été licencié le 12 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef, alors d'une part, que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de celui-ci fixe les termes du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 12 avril 1988 au seul motif d'un refus de travail ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, décider qu'une autre cause, l'attitude désinvolte du salarié, justifiait le licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que l'employeur faisait grief à M. X... d'avoir refusé de travailler le 30 mars 1988 de 7 h 30 à 8 h 30 et que son travail consistait à poser des rivets sur les toits des carrosseries ; qu'ayant relevé que M. X... avait rivé un toit pendant cette période, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations, dont résultait l'inexactitude du seul motif allégué, les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que le grief relatif au refus de travailler était établi, que ce fait
était énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces seules énonciations et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;