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90-10777 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee (Farm Lease Subletting Dispute)

Numéro de cause 90-10777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over a farm lease, the lessor sought termination due to the lessees allegedly subletting 20 hectares to a farming collective, which the Court of Appeal upheld based on the significant area, personnel, and equipment involved, implying payment. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal failed to legally establish the existence of a consideration or payment for the use of the leased land by the third party, which is required under the relevant rural code article to justify the lease termination for subletting.

Regeste Legislator

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l'article L. 411-35 du code rural; Lessor v. Lessee (Farm Lease Subletting Dispute): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal failed to legally establish the existence of a consideration or payment for the use of the leased land by the third party, which is required under the relevant rural code article to justify the lease termination for subletting.

Mots-clés

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bailleur à ferme résiliation du bail zones rurales versement en mains d'un tiers droit foncier droits du bailleur

Dispositions légales citées

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l'article L. 411-35 du code rural
This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly failed to properly apply its requirements when ruling on the request for lease termination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 411-35 du code rural

This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly failed to properly apply its requirements when ruling on the request for lease termination.

Condamne le groupement foncier agricole de la Ferme de Fourches, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric D...,

2°/ Mme Nadine D..., née Fol,

demeurant ensemble à Limoges Fourches (Seine-et-Marne), ferme de Lavaux, chemin de la Procession,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre), au profit du Groupement foncier agricole de la Ferme de Fourches, dont le siège est à Limoges Fourches, Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), ferme de Fourches,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., F..., C..., X..., Y..., A... Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux D..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du groupement foncier agricole de la Ferme de Fourches, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que les époux D... sont preneurs de 54 hectares de terres appartenant au groupement foncier agricole de la ferme de Fourches ; que le bailleur ayant constaté que 20 hectares des terres affermées étaient exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun Gamabrie, a sollicité la résiliation du bail pour sous-location ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'importance de la superficie, celle du personnel employé et celle du matériel utilisé excluent toute possibilité de mise à la disposition du Gaec Gamabrie à titre gratuit ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition de ce tiers des terres affermées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le groupement foncier agricole de la Ferme de Fourches, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.