Employee Liability for Vehicle Debt Offset Against Commission Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a sales representative, appealed a decision holding him liable to his employer for a debt of 32,427.50 francs, which the lower court permitted to be offset against a commission reimbursement owed to him, arguing the appellate court failed to verify if the debt, stemming from a vehicle purchase, had already been repaid. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately considered the issue by noting that the employee acknowledged being debited for the vehicle purchase amount (33,927.50 francs) but had only repaid 1,500 francs, thereby confirming the outstanding debt of 32,427.50 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Liability for Vehicle Debt Offset Against Commission Reimbursement: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately considered the issue by noting that the employee acknowledged being debited for the vehicle purchase amount (33,927.50 francs) but had only repaid 1,500 francs, thereby confirming the outstanding debt of 32,427.50 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal on the merits.
This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de Mme Jacqueline X... (Cycles de Noisy), demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui était employé en qualité de représentant VRP dans l'entreprise exploitée en nom personnel par Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1989) d'avoir considéré qu'il était débiteur envers l'entreprise d'une somme de 32 427,50 francs qui devait être compensée avec le rappel de commissions de 35 647,37 francs qui lui était dû, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, malgré les dénégations de M. Y... exposées à la barre, a considéré que M. Y... était débiteur d'une somme de 32 427,50 francs envers l'entreprise, sur les seules allégations de Mme X..., sans rechercher si cette somme n'avait pas déjà été remboursée, notamment par prélèvement sur les salaires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise dès lors qu'après avoir énoncé qu'il n'était pas démenti par le représentant qu'il avait débité le compte commercial de la somme de 33 927,50 francs pour l'acquisition d'un véhicule personnel, elle a relevé que l'intéressé n'avait remboursé sur cette somme que 1 500 francs et restait donc débiteur envers l'entreprise de la somme de 32 427,50 francs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.