Tenant Eviction Reversed Due to Good Faith Violation in Property Description Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the termination of a lease, an appellate court confirmed the termination, ordered eviction, and mandated rent payments against an individual who admitted to being the tenant, exploiting the premises under a specific construction company, and owing the claimed sums, based on the finding that the requesting company was the successor to the original landlord. The high court partially quashed this decision because the appellate court, in violation of the principle of contractual good faith, had distorted the tenant's appeal arguments, wherein he specifically claimed the lease presented by the company concerned entirely different properties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Tenant Eviction Reversed Due to Good Faith Violation in Property Description Dispute: The high court partially quashed this decision because the appellate court, in violation of the principle of contractual good faith, had distorted the tenant's appeal arguments, wherein he specifically claimed the lease presented by the company concerned entirely different properties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the appealed judgment on the violation of this article.
This is the primary operative decision resulting from the finding of a violation of law.
This provision addresses the allocation of legal costs incurred during the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant l'Estérel n° 4, Val Saint-André, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Sogipral, Société de gestion de patrimoine immobiliers locatifs région aixoise, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour constater, à la requête de la société Sogipral, la résiliation du bail conclu entre M. X..., agissant au nom d'une société en formation et la société "Centre commercial industriel Aix-Ouest" (CCIAO), ordonner l'expulsion, des lieux loués, de M. X... et de la société "Saint-André constructions" et condamner ces derniers à payer une provision au titre des loyers, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 1989), statuant en référé, retient que M. X... ne conteste ni avoir été locataire des lieux, objet du bail versé aux débats, ni les avoir exploités sous couvert de la société "Saint-André constructions", ni devoir les sommes, objet du commandement, et qu'il s'induit de ces éléments que la société "Sogipral" vient aux droits de la société "CCIAO" et est le bailleur de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le bail produit par la société Sogipral était étranger à la cause comme concernant d'autres locaux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sogipral, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.