Legislator Jurisprudence & Législation
90-04019 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Ground for Cassation

Numéro de cause 90-04019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed an appeal to the highest court against a judgment from a lower court, but the declaration of appeal failed to state any ground for cassation. Since this omission was not subsequently remedied by filing an explanatory brief detailing at least a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural article, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Ground for Cassation: Since this omission was not subsequently remedied by filing an explanatory brief detailing at least a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural article, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion limitation du pouvoir d'examen capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because no ground for cassation was formulated in the declaration.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because no ground for cassation was formulated in the declaration.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manpuya X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le tribunal d'instance de Puteaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.