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90-16569 Généré par l'IA

Commercial Lease Assignment Restriction Interpretation

Numéro de cause 90-16569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a ruling concerning the interpretation of a commercial lease clause that prohibited subletting or assignment of the lease except to a successor in the tenant's business. The appellate court had interpreted this clause to mean that the lease could only be assigned to the acquirer of the tenant's commercial enterprise (fonds de commerce). The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court did not misinterpret the lease stipulation by holding that the assignment was restricted exclusively to the acquirer of the entire commercial business.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Lease Assignment Restriction Interpretation: The appellate court had interpreted this clause to mean that the lease could only be assigned to the acquirer of the tenant's commercial enterprise (fonds de commerce). The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court did not misinterpret the lease stipulation by holding that the assignment was restricted exclusively to the acquirer of the entire commercial business.

Mots-clés

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bail commercial interprétation du contrat restriction à la propriété pacte successoral d'attribution protection des intérêts commerciaux limitation de commercialisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.

Condamne la société Elegant House, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of execution.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elegant House, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Les Lys, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de la société à responsabilité limitée Laure X..., dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ de Mlle Laure X..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), 6, square Raynouard,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Elegant House, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Lys, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Elegant House de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laure X... et Mlle Laure X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause du bail interdisant au preneur de céder celui-ci, sauf à un successeur dans son commerce, en retenant que celle-ci interdisait au preneur de céder son droit au bail, sauf à l'acquéreur de son fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Elegant House, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.