Appeal Timeliness and Inadmissibility (Déchéance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment from the Tribunal de Grande Instance of Créteil on August 4, 1989, but the document containing the grounds for appeal was not filed with the Court of Cassation and served on the opposing party until January 8, 1990. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible (déchéance) based on Article 978 of the new Code of Civil Procedure, which governs the time limits for filing and serving appeal briefs, and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Timeliness and Inadmissibility (Déchéance): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible (déchéance) based on Article 978 of the new Code of Civil Procedure, which governs the time limits for filing and serving appeal briefs, and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance du pourvoi).
This provision relates to the imposition of court costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène, Suzanne, Lucie X..., demeurant 2, avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 4 août 1989 contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil ; que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation et signifié au défendeur que le 8 janvier 1990 ;
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.