Railway Expropriation Appeal Rejection on Factual Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning an expropriation decision where the appellants contested the Court of Appeal's ruling, which was made in favor of the national railway company. The Court of Cassation rejected the appeal on the basis that the sole ground for appeal lacked factual merit because the Court of Appeal explicitly stated in its final ruling that it was ruling based on the date of the first judge's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Railway Expropriation Appeal Rejection on Factual Merit: The Court of Cassation rejected the appeal on the basis that the sole ground for appeal lacked factual merit because the Court of Appeal explicitly stated in its final ruling that it was ruling based on the date of the first judge's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the appeal (the final order).
This provision relates to the imposition of costs following the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Change Montparnasse, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, M. Xavier X...,
2°/ M. Xavier X..., demeurant ... (6ème), agissant en qualité de gérant de la société Change Montparnasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des Expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président, domicilié en ladite qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Change Montparnasse et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel précisant, dans son dispositif, qu'elle statue en valeur à la date de la décision du premier juge, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Change Montparnasse, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;