Landowner Expropriation Appeal Over Void Administrative Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of certain parcels of land appealed an expropriation order issued by the departmental expropriation judge, which transferred ownership to the department based on a public utility declaration and a transferability order. The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively cancelled both the initial public utility declaration and the subsequent transferability order, rendering the subsequent expropriation ruling necessarily void as a consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Landowner Expropriation Appeal Over Void Administrative Orders: The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively cancelled both the initial public utility declaration and the subsequent transferability order, rendering the subsequent expropriation ruling necessarily void as a consequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the expropriation order because the underlying public utility and transferability decrees upon which it was based were themselves annulled by the administrative jurisdiction.
Cited as the legal basis for the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierre Y... née Jeanne X..., demeurant à Manson, Commune de Saint-Genes Chapanelle (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1983 par le juge de l'expropriation du Département du Puy-de-Dôme, siégeant à Clermont-Ferrand, au profit du Département du Puy-de-Dôme, Direction départementale de l'équipement, Hôtel de ville, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 avril 1982 et un arrêté de cessibilité du 13 octobre 1982, le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 3 mars 1983, prononcé, au profit du département du Puy-de-Dôme, le transfert de propriété de parcelles appartenant à Mme Jeanne Y... ;
Attendu que ces arrêtés ayant été définitivement annulés par la juridiction administrative, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
! ANNULE l'ordonnance rendue le 3 mars 1983, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département du Puy-de-Dôme ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Département du Puy-de-Dôme, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.