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89-19111 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 89-19111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed two orders issued by a designated appellate court judge concerning the remuneration fixed for technicians, but the declaration of the appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief that included even a summary of such grounds within the prescribed time limit. Therefore, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal requirements of the relevant procedural article were not satisfied.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: Therefore, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal requirements of the relevant procedural article were not satisfied.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation questions procédurales exigences de forme qualité pour recourir motif légal d'exclusion limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article's requirements were not met because the appeal declaration contained no grounds for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article's requirements were not met because the appeal declaration contained no grounds for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D..., Joseph, Jules, Victor A..., demeurant à Penmergués le Cloître Saint-Thégonnec (Finistère),

en cassation des ordonnances n° 63 et 64 rendues le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :

1°) M. B..., expert, demeurant ... (Côtes du Nord),

2°) M. X..., expert, demeurant ... St-Michel à Guingamp (Côte-du-Nord),

3°) M. Yves C..., demeurant ... à Saint-Martin des Champs (Finistère) (nouvelle adresse), (ancienne adresse :

bât C, rue Courbet à Morlaix (Finistère),

4°) Mme veuve C..., demeurant ... (Finistère),

5°) Mme Françoise Y..., demeurant ... (Finistère),

6°) M. Z..., demeurant 19, place Charles de Gaulle à Morlaix (Finistère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, formée par M. A... contre deux ordonnances du 28 février 1989 rendues par un magistrat de la cour d'appel de Rennes, désigné pour statuer sur les recours contre des décisions fixant la rémunération de techniciens, ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai prévu ;

Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.