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88-19790 Généré par l'IA

Rental Vehicle Contract Liability: Agent vs. Principal Determination

Numéro de cause 88-19790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld a lower court's decision compelling an individual to pay for a rented vehicle, rejecting the claim that the individual signed the contract merely as an agent for a non-established entity. The reasoning was that the individual admitted signing the rental agreement, and the lower court correctly determined personal liability by finding insufficient proof that the signature was solely in a representative capacity, while also noting that the claim of a perfect delegation discharging the individual's obligation was a new argument not raised previously.

Regeste Legislator

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Rental Vehicle Contract Liability: Agent vs. Principal Determination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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responsabilité personnelle obligation de conclure mandataire calcul du loyer compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs décision motivée
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Gard) Marguerittes,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de la société anonyme Perrin Thrifty Location, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Perrin Thrifty Location, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 28 janvier 1988) que la société Perrin Thrifty Location a assigné en paiement M. X... auquel elle avait livré, en location, un véhicule ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu, d'abord, qu'en énonçant que M. X... reconnaissait avoir signé le contrat de location et qu'il ne démontrait pas l'avoir fait, comme il le prétendait, en qualité de préposé d'une société "Princesse de Caveirac", dont l'existence n'était d'ailleurs pas établie, le tribunal a considéré qu'il s'était personnellement engagé et qu'il importait peu que le contrat de location eût désigné comme locataires, non seulement M. X..., mais aussi un établissement dénommé "Princesse de Caveirac" ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le juge du fond n'avait pas à rechercher si les circonstances de la cause ne caractérisaient pas une délégation parfaite par laquelle le bailleur aurait déchargé M. X... de sa propre obligation, dès lors que ce moyen n'était pas invoqué par ce dernier ;

Que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Perrin Thrifty Location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.