Union Delegate Appeal Inadmissibility in Professional Election Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union delegate, acting on behalf of an inter-union group concerning a professional election matter decided by the lower court, filed an appeal with the Court of Cassation. The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the applicable procedural rules for appeals in professional election cases, the appellant, acting only as a representative of the inter-union, lacked the necessary special mandate required to lodge the appeal in cassation on behalf of the entire group.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 999, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Appeal Inadmissibility in Professional Election Matter: The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the applicable procedural rules for appeals in professional election cases, the appellant, acting only as a representative of the inter-union, lacked the necessary special mandate required to lodge the appeal in cassation on behalf of the entire group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the specific formal requirement for filing an appeal in cassation concerning professional elections, which was violated by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., agissant en qualité de délégué de l'intersyndicale CFDT, CFTC, FO, CGT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Epinal, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., prise en la personne de M. Z..., son directeur et M. B..., chef de groupe administration,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
1°/ M. Daniel C..., représentant syndical FO, demeurant ... à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),
2°/ M. Alain Y..., représentant syndical CGT, demeurant La Jambe de bois la Hollande à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),
3°/ M. René X..., représentant syndical CFTC, demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Epinal, le 7 décembre 1990, M. A... agissant en qualité de délégué de l'intersyndicale CFDT, CFTC, FO, CGT, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 16 novembre 1990 par cette juridiction en matière d'élections professionnelles ; Mais attendu que M. A..., agissant en la seule qualité de délégué de l'intersyndicale ne pouvait, sans mandat spécial, se pourvoir en cassation au nom de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;