Legislator Jurisprudence & Législation
90-15754 Généré par l'IA

Insurer Appeal Regarding Late Loss Notification Dismissed on Grounds of Judicial Discretion Review

Numéro de cause 90-15754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The insurer appealed a decision by the lower court, arguing that the property owner failed to comply with the contractual five-day deadline for reporting a loss. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as violations of various civil and insurance codes, essentially sought to re-examine the trial judges' discretionary power, who had, based on evidence such as specific correspondence between the parties and the insurer's lack of response, legally justified their conclusion that the damages, stemming from a single technical cause, did not necessitate reporting the loss within the strict five-day period upon discovery.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer Appeal Regarding Late Loss Notification Dismissed on Grounds of Judicial Discretion Review: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as violations of various civil and insurance codes, essentially sought to re-examine the trial judges' discretionary power, who had, based on evidence such as specific correspondence between the parties and the insurer's lack of response, legally justified their conclusion that the damages, stemming from a single technical cause, did not necessitate reporting the loss within the strict five-day period upon discovery.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur notification de la décision pouvoir d'appréciation du juge dommages-intérêts contractuels délai de contrôle décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1315 du Code civil
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil L.
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the outcome of the appeal (rejection).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the outcome of the appeal (rejection).

Condamne la société Uni Europe, envers le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Meribel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Uni Europe, compagnie d'assurances, dont le siège social est sis ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, civile), au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Meribel Mottaret H 2 du Mottaret Chalet, dont le siège social est sis Commune des Allues à Meribel Mottaret (Savoie), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogire, dont le siège social est sis ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Uni Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil L. 113-2, et A. 243-1 du Code des assurances, et 563 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont estimé de l'ensemble des faits appréciés comme présomptions, soit la lettre du 5 avril 1988 adressée au courtier, celle du 20 mai 1988 reçue par l'expert mandataire de la compagnie d'assurance, l'absence d'observations par l'assureur à celle du 16 janvier 1989, que les dommages provenant d'une cause technique unique n'imposaient pas une déclaration de sinistre dans les cinq jours suivant celui où l'assuré en avait eu connaissance ;

Qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Uni Europe, envers le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Meribel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.