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89-40482 Généré par l'IA

Employer Liability for Unemployment Benefits Reimbursement

Numéro de cause 89-40482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that ordered an employer to reimburse unemployment benefits paid to a former employee for up to six months following her dismissal in April 1984. The Court reasoned that the lower court erred by applying a 1986 law that limited employer liability for reimbursing unemployment benefits to six months, as this law only applied to dismissals occurring on or after January 1, 1987, thus violating the applicable transitional provisions.

Regeste Legislator

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article L. 122144 du code du travail, l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur, l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986; Employer Liability for Unemployment Benefits Reimbursement: The Court reasoned that the lower court erred by applying a 1986 law that limited employer liability for reimbursing unemployment benefits to six months, as this law only applied to dismissals occurring on or after January 1, 1987, thus violating the applicable transitional provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage responsabilité partielle violation d'obligations contractuelles de travail restitution de prestations protection contre les congés dispositions transitoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122144 du code du travail
Vu l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur ;
l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur
This provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation, but the dispositive only explicitly cites the subsequent law whose retroactive application was deemed erroneous.
l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986
The partial cassation (annulment) was based on the fact that the lower court applied this law to a situation occurring before its entry into force.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur

This provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation, but the dispositive only explicitly cites the subsequent law whose retroactive application was deemed erroneous.

l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986

The partial cassation (annulment) was based on the fact that the lower court applied this law to a situation occurring before its entry into force.

Condamne la société Tilly, M. Y... es qualités et Mlle X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article/clause governs the allocation of legal costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis ..., 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de :

1°) la société Tilly, société anonyme, dont le siège social est à Tro-Guirec à Guerlesquin (Finistère),

2°) M. Z..., syndic au règlement judiciaire de la société Tilly, société anonyme, demeurant ...,

3°) Mlle Chantal X..., demeurant ... à Saint-Martin des Champs (Finistère), Morlaix,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Melle X... a été embauchée par la société Tilly en qualité d'ouvrière le 2 juillet 1981 et a été licenciée le 3 avril 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à compter du licenciement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Tilly aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Melle X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Tilly, M. Y... es qualités et Mlle X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.