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90-13279 Généré par l'IA

Successive Work Accidents: Capital vs. Annuity for Disability Rating

Numéro de cause 90-13279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously compensated with a capital payment for a 10% permanent disability resulting from a 1983 work accident, was awarded a 5% permanent disability for a subsequent 1986 accident, also paid as a capital sum, and sought to appeal this decision to obtain an annual annuity, arguing that the combined disability rate exceeded 10%, which should preclude capitalization under the relevant social security code articles. The court rejected the appeal, reasoning that the permanent disability rate is assessed individually for each work accident, and the provision governing calculation methods for successive accidents does not derogate from the rule that an indemnity in capital is due for any resulting permanent incapacity under 10%, regardless of prior accidents.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents: Capital vs. Annuity for Disability Rating: The court rejected the appeal, reasoning that the permanent disability rate is assessed individually for each work accident, and the provision governing calculation methods for successive accidents does not derogate from the rule that an indemnity in capital is due for any resulting permanent incapacity under 10%, regardless of prior accidents.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité annuité incapacité de travail sécurité sociale fonds de roulement rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., appartement 34,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1983, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 17 novembre 1986, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il était constant qu'à la suite de ses deux accidents du travail, il s'était vu attribuer un taux global d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 %, ce qui interdisait la capitalisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.