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90-15257 Généré par l'IA

Landlords v. Tenant: Failure to Address New Construction Exemption

Numéro de cause 90-15257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that ruled a leased apartment was governed by the general provisions of the 1948 law, because the appellate court failed to address the landlords' argument that the apartment was entirely new, constructed after the lease was granted, and therefore exempt from that law's application, resulting in a breach of the duty to respond to all arguments as required by procedural law.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenant: Failure to Address New Construction Exemption: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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manquement du bailleur colocataire devoir de procédure qualité pour recourir contre permis violation des distances limites bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Supreme Court quashed the lower court's decision for failing to address the landlords' arguments, citing this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Supreme Court quashed the lower court's decision for failing to address the landlords' arguments, citing this article.

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The final order imposes the costs of the proceedings upon the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z... Hucher, demeurant ..., à Vernon (Eure),

2°) Mlle A... Hucher, demeurant ..., à Vernon (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit de M. Gérald X..., demeurant ... (7ème),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que l'appartement que les consorts Y..., propriétaires, ont donné en location à M. X..., relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990) retient que l'état des lieux établi contradictoirement par les parties fait silence sur la qualité et l'entretien de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui soutenaient que l'appartement n'existant pas avant la location consentie à M. X..., le 18 novembre 1980, il s'agissait d'un logement entièrement créé et totalement neuf, échappant au champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.