Construction Damages Indemnity Interest Rate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioning company sought reversal of a Court of Appeal decision that had ordered it to pay compensation for damages sustained by another company, while the constructors, previously condemned at first instance, had sought to be dismissed from the proceedings. The High Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly applied the interest rate from the date of its own decision on the awarded indemnity, without altering the scope of the dispute, and thus correctly avoided applying article 1153 of the Civil Code regarding interest calculations from a previous date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Construction Damages Indemnity Interest Rate Dispute: The High Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly applied the interest rate from the date of its own decision on the awarded indemnity, without altering the scope of the dispute, and thus correctly avoided applying article 1153 of the Civil Code regarding interest calculations from a previous date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order that dismisses the appeal.
This provision rules on the costs associated with the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beghin Say, société anonyme dont le siège social est à Thumeries (Nord), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit :
1°) de la société Albat, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Augustin (Seine-et-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
2°) de la compagnie d'assurances Groupe des Assurances Nationales (GAN), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
3°) du centre d'études et de prévention "CEP", dont le siège social est à Paris (17ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
4°) de la société Jean Lefebvre, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
5°) de la société Sopena, société anonyme, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Beghin Say, de Me Parmentier, avocat de la société Albat et de la compagnie d'assurances GAN, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du centre d'études et de prévention "CEP", de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sopena, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant prononcé une condamnation à payer à la société Beghin Say une indemnité en réparation de dommages subis par celle-ci et alors que les constructeurs, condamnés en première instance, demandaient leur mise hors de cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 1153 du Code civil, a,
sans modifier l'objet du litige, justement fait courir les intérêts à compter du jour de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Beghin Say, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.