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90-19386 Généré par l'IA

Withdrawal of Cassation Appeal Regarding Paris Court of Appeal Rulings

Numéro de cause 90-19386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation noted the withdrawal of the appeal filed by an association and twenty-eight other applicants against two rulings from the Paris Court of Appeal, issued on February 7, 1990, and June 20, 1990, in favor of the opposing party. The Court declared the withdrawal, which occurred after the report was filed, as required by procedural law, and consequently ordered the withdrawing parties to bear the costs of the appeal and the execution of the present judgment.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Cassation Appeal Regarding Paris Court of Appeal Rulings: The Court declared the withdrawal, which occurred after the report was filed, as required by procedural law, and consequently ordered the withdrawing parties to bear the costs of the appeal and the execution of the present judgment.

Mots-clés

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frais de la procédure motifs de cassation retrait de la requête procédure préjudicielle principe de reconnaissance mutuelle éloignement

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the required procedure for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the required procedure for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.

Les condamne, envers la CRPNPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs (dépens) and execution fees resulting from the decision to acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l'Association des résidents du lac (ADRELAC), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) Mme Jeannick X...,

3°) M. Jean-Michel Y...,

4°) M. Michel Z...,

5°) M. Christophe A...,

6°) M. David B...,

7°) M. Bernard C...,

8°) Mme Evelyne D...,

9°) Mme Madeleine E...,

10°) M. Michel F...,

11°) Mme F...,

12°) M. Gérard G...,

13°) M. André H...,

14°) M. Serge I...,

15°) Mlle Joëlle J...,

16°) Mme Colette K...,

17°) Mme Colette L...,

18°) M. Jacques M...,

19°) M. Jacques N...,

20°) M. Robert O...,

21°) M. Elie P...,

22°) M. Bruno Q...,

23°) Mme Christilla R...,

24°) M. Jacques S...,

25°) M. Michel T...,

26°) M. Alain U...,

27°) Mme U...,

28°) Mme Chantal V...,

29°) M. Robert XW...,

demeurant tous ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1990 et 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de l'ADRELAC, de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H..., I..., M..., N..., O..., P..., Q..., Piéquet de Montvallon, T..., U... et XW..., de Mmes X..., D..., E...,

F..., K..., L..., R..., U... et V... et de Mlle J..., de Me Choucroy, avocat de la CRPNPAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 octobre 1991, Me Ryziger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'Association des résidents du lac et des vingt-huit autres demandeurs, se désister du pourvoi formé par eux contre les arrêts rendus le 7 février et le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de la CRPNPAC ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'ADRELAC, à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H..., I..., M..., N..., O..., P..., Q..., Piéquet de Montvallon, T..., U... et XW..., à Mmes X..., D..., E..., F..., K..., L..., R..., U... et V... et à Mlle J... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

! Les condamne, envers la CRPNPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.