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89-43544 Généré par l'IA

Usher Dismissal Appeal Rejected Due to Re-examination of Evidence

Numéro de cause 89-43544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, terminated after being hired as an usher, appealed a decision that denied him compensation for unfair dismissal, arguing that the person who authored the disciplinary report against him was also the signatory of the notice of prior interview and dismissal, thus constituting self-incrimination that violated civil and labor codes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the argument merely sought to re-examine the lower court's assessment of the presented evidence, which is not the role of the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Usher Dismissal Appeal Rejected Due to Re-examination of Evidence: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the argument merely sought to re-examine the lower court's assessment of the presented evidence, which is not the role of the Supreme Court.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif appréciation des preuves argumentation motivée recours contre décision de renvoi audition ou interrogatoire abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers l'Union générale cinématographique (UGC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the appellant to pay court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant Hameau de Veissieux à Trevoux, Reyrieux (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union générale cinématographique (UGC), société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jousselin, avocat de l'Union générale cinématographique (UGC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1984 en qualité de contrôleur de salle par la société Union générale cinématographique, et licencié le 5 septembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il avait soutenu dans ses conclusions, sans être contredit, que l'auteur du rapport dressé contre lui était M. Y..., lequel était également signataire des lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, se délivrer une preuve à soi-même pour établir le bien-fondé du licenciement dont il était l'auteur, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers l'Union générale cinématographique (UGC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.