Employer Reimbursement for Unemployment Benefits: Retroactivity of Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision by the Court of Appeal which had ordered an employer to reimburse unemployment benefits paid to a former employee, whose dismissal occurred in 1983, up to six months following the termination. The high court reasoned that the provision limiting the employer's liability for reimbursing unemployment benefits to six months, established by a law effective January 1, 1987, was not applicable to the instant case because the dismissal predated the law's entry into force, thus violating the cited transitional provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122144 du Code du travail, Article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986; Employer Reimbursement for Unemployment Benefits: Retroactivity of Limitation Period: The high court reasoned that the provision limiting the employer's liability for reimbursing unemployment benefits to six months, established by a law effective January 1, 1987, was not applicable to the instant case because the dismissal predated the law's entry into force, thus violating the cited transitional provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the lower court's decision for violating this article, which set the effective date for the limitation on employer reimbursement of unemployment benefits.
This article was cited as the legal basis relevant to the employment situation being reviewed, although the primary ground for cassation concerned the subsequent law's temporal application.
This provision dictates the allocation of litigation costs and enforcement expenses following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), 36, rue de Léon 2024 X,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section) au profit :
1°/ de la société anonyme Etablissements J. Le Scao, biscuiterie "Le Petit Glazik", zone industrielle n° 2 Kerlez à Briec de l'Odet (Finistère),
2°/ de Mme Gabrielle Leroux, épouse Darcillon, demeurant 4, rue Jean-Marie le Skourr, Ergue Gaberic à Quimper (Finistère),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122144 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Darcillon a été embauchée par la société Le Scao en qualité d'ouvrière le 2 mai 1972 et a été licenciée le 17 novembre 1983 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à compter du licenciement ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Etablissements J. Le Scao aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Darcillon dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société des Etablissements J. Le Scao et Mme Darcillon, envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.