In re Child Support Modification and Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a ruling that upheld a decision limiting an increase in child support payments for the mother, based on the father's intermittent employment and unemployment benefits, as the appellate court reasonably assessed his resources based on the evidence provided, including the lack of full salary documentation. Furthermore, the appellate court correctly rejected the mother's request to suppress the father's visitation and lodging rights because the children expressed a desire to maintain the current situation following their interview, and no new facts warranted the termination of those rights, thus legally justifying the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; In re Child Support Modification and Visitation Rights: Furthermore, the appellate court correctly rejected the mother's request to suppress the father's visitation and lodging rights because the children expressed a desire to maintain the current situation following their interview, and no new facts warranted the termination of those rights, thus legally justifying the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal, leading to the rejection of the claim.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aliette, Marie, Madeleine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. François Y...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales statuant après divorce ayant limité l'augmentation de la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère, Mme X..., l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que le premier juge avait indiqué que M. Y... travaillait de façon épisodique et percevait des allocations des ASSEDIC, retient que celui-ci ne fournit pas le relevé des salaires versés par son dernier employeur et ne justifie pas du refus des ASSEDIC de le prendre en charge ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié les ressources de M. Y... au vu des éléments produits, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X..., tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement de M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'audition des enfants démontre qu'ils sont attachés à leurs deux parents et souhaitent le maintien de la situation actuelle, et que Mme X... n'apporte aucun élément nouveau de nature à permettre la suppression de ce droit ;
Que, par ces seuls motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt douze.