Education Official Electoral Roll Striking Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a judgment that upheld an administrative commission's decision to strike an individual from the electoral roll of a specific municipality where he worked as an education official, despite his long-term registration there and the receipt of mail at the local school. The court reasoned that while the appellant was assigned to reside there, a civil servant subject to residency requirements does not automatically establish domicile in the location of their duties, and since the appellant did not contest residing elsewhere and failed to prove possession of functional housing in the commune, the mere fact of teaching there was insufficient to justify electoral registration in that locality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Education Official Electoral Roll Striking Upheld: The court reasoned that while the appellant was assigned to reside there, a civil servant subject to residency requirements does not automatically establish domicile in the location of their duties, and since the appellant did not contest residing elsewhere and failed to prove possession of functional housing in the commune, the mere fact of teaching there was insufficient to justify electoral registration in that locality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the court, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant lycée Jean Z... à Castelnaudary (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Castelnaudry, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement
attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de Castelnaudary alors qu'étant fonctionnaire de l'éducation nationale, il serait assigné à résidence à Castelnaudary, qu'il y recevrait du courrier dans un lycée de cette commune où il enseigne et qu'il serait inscrit sur la liste électorale de Castelnaudary depuis de longues années ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'un fonctionnaire tenu à résidence, mais non inscrit à vie, n'a pas, de plein droit, son domicile dans le lieu où il exerce ses fonctions, le jugement retient que M. X... ne conteste pas résider dans une autre ville que Castelnaudary, qu'il ne justifie pas de l'existence d'un logement de fonction dans cette commune et que le seul fait d'exercer ses fonctions de professeur à Castelnaudary ne peut lui conférer le droit d'être inscrit sur la liste électorale de cette commune ; Que par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;