Child Support Contribution Based on Both Parents' Means
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision regarding child support obligations, as the appellate court had fixed the father's monthly contribution solely by considering his resources and the child's needs, without accounting for the mother's financial capacity. The court reasoned that under the Civil Code, the obligation to support, maintain, and raise a shared child is incumbent upon both parents, and their respective contributions must be divided between them based on their respective means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 203 et 334 du Code civil; Child Support Contribution Based on Both Parents' Means: The court reasoned that under the Civil Code, the obligation to support, maintain, and raise a shared child is incumbent upon both parents, and their respective contributions must be divided between them based on their respective means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the cassation because the Court of Appeal violated these provisions by considering only the father's resources and the child's needs.
Imposition of costs against Mme X. in favor of M. Z...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Christian Z..., demeurant Ferme Ariol, Giscos à Captieux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme Y..., Marguerite X..., demeurant Résidence les 3 Chènes "Escaudes" à Captieux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 203 et 334 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que chacun des pères et mères, naturels ou légitimes, est tenu pour le tout de l'obligation de nourir, entretenir et élever les enfants communs, et que, dans leurs rapports entre eux, cette obligation se divise entre les deux parents qui doivent en supporter la charge compte tenu de leurs facultés respectives ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué les ressources de M. Z... et constaté que Mme X... n'avait fourni aucune justification, fixe la contribution du père à 2 500 francs par mois en relevant que cette somme couvre exactement les besoins de l'enfant ; Attendu qu'en statuant ainsi, en prenant seulement en considération les ressources du père et les besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent soixante sept francs soixante dix neuf et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.