Legislator Jurisprudence & Législation
90-10502 Généré par l'IA

Landlord's Opposition to Transfer of Production Unit Amid Tenant Liquidation and Guarantee Sufficiency Dispute

Numéro de cause 90-10502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The owner of commercial premises, whose tenant was in judicial liquidation, opposed the transfer of the tenant's production unit to another company, arguing that the original tenant's ongoing guarantee for subsequent transferees was illusory due to insolvency. The acquiring company sought a judicial ruling that its proposed guarantees were sufficient or that others be substituted, pursuant to a specific decree article. The appellate court rejected the landlord's procedural challenges regarding the assignee's standing and the legal basis for substituting guarantees, reasoning that the matter before it was limited to the sufficiency of the new guarantees and did not touch upon the merits of the underlying lease dispute or the applicability of the relevant decree article, thereby upholding the lower court's decision to require substituted guarantees.

Regeste Legislator

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Art. 35-1 du décret du 30 septembre 1953, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 31 du même code, Art. 393, alinéa 2, de la loi eu 24 juillet 1966, Art. 267 du décret du 23 mars 1967; Landlord's Opposition to Transfer of Production Unit Amid Tenant Liquidation and Guarantee Sufficiency Dispute: The acquiring company sought a judicial ruling that its proposed guarantees were sufficient or that others be substituted, pursuant to a specific decree article. The appellate court rejected the landlord's procedural challenges regarding the assignee's standing and the legal basis for substituting guarantees, reasoning that the matter before it was limited to the sufficiency of the new guarantees and did not touch upon the merits of the underlying lease dispute or the applicability of the relevant decree article, thereby upholding the lower court's decision to require substituted guarantees.

Mots-clés

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locataire différend commercial insolvabilité motifs de cassation qualité pour recourir transmission de la propriété

Dispositions légales citées

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Art. 35-1 du décret du 30 septembre 1953
This provision was applied by the lower court (and implicitly confirmed by the Cour de cassation in rejecting the third ground of appeal) regarding the substitution of guarantees in a lease assignment.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first and third grounds of appeal as the provision allegedly violated by the lower court for lack of explanation, which the Cour de cassation implicitly addressed by rejecting these grounds.
Art. 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal as a provision allegedly violated regarding the basis for the decision on the interest to sue.
Art. 31 du même code
Cited in the first ground of appeal as a provision allegedly violated regarding the basis for the decision on the interest to sue.
Art. 393, alinéa 2, de la loi eu 24 juillet 1966
Cited in the second ground of appeal concerning the lack of a serious contestation regarding the substitution of guarantees.
Art. 267 du décret du 23 mars 1967
Cited in the second ground of appeal concerning the lack of a serious contestation regarding the substitution of guarantees.
Art. 808 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal concerning the lack of a serious contestation regarding the substitution of guarantees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35-1 du décret du 30 septembre 1953

This provision was applied by the lower court (and implicitly confirmed by the Cour de cassation in rejecting the third ground of appeal) regarding the substitution of guarantees in a lease assignment.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first and third grounds of appeal as the provision allegedly violated by the lower court for lack of explanation, which the Cour de cassation implicitly addressed by rejecting these grounds.

Art. 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal as a provision allegedly violated regarding the basis for the decision on the interest to sue.

Art. 31 du même code

Cited in the first ground of appeal as a provision allegedly violated regarding the basis for the decision on the interest to sue.

Art. 393, alinéa 2, de la loi eu 24 juillet 1966

Cited in the second ground of appeal concerning the lack of a serious contestation regarding the substitution of guarantees.

Art. 267 du décret du 23 mars 1967

Cited in the second ground of appeal concerning the lack of a serious contestation regarding the substitution of guarantees.

Art. 808 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal concerning the lack of a serious contestation regarding the substitution of guarantees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exor, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Transac, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,

2°/ de M. Patrick Y..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gessy,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., E..., X..., Z..., C... A..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Exor, de Me Foussard, avocat de la société Transac, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), statuant en référé, que la société Exor est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Gessy, laquelle a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 20 septembre 1988 ; que pour s'opposer à la cession à la société Transac de l'unité de production de la société Gessy, la société Exor a fait valoir que, selon le bail, le cédant devait demeurer garant des cesionnaires successifs et que son insolvabilité rendait cette garantie illusoire ; que la société Transac a fait assigner la société Exor et M. Y..., mandataire liquidateur, représentant les créanciers de la société Gessy, en demandant, en application de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, que les garanties qu'elle proposait soient jugées suffisantes et qu'à défaut, y soient substituées toutes autres garanties ; Attendu que la société Exor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Transac, alors, selon le moyen, "qu'ayant déduit l'intérêt à agir de

la société Transac de l'existence d'une ordonnance du 31 mars 1989 du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Pontoise qui aurait autorisé la cession de l'unité de production de la société Gessy à MM. F..., B... et I... avec faculté de substitution, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Exor faisant valoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance de cette ordonnance du juge-commissaire qui ne lui avait pas été signifiée ni n'avait été versée aux débats malgré sa demande, l'arrêt attaqué a :

1) violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) se trouve manquer de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au regard de l'article 31 du même code" ; Mais attendu que la société Exor n'ayant pas demandé qu'il soit donné injonction à la société Transac ou au mandataire liquidateur de produire l'ordonnance du 31 mars 1989 et ayant soutenu que la substitution de la société Transac aux cessionnaires désignés par cette ordonnance n'était pas intervenue régulièrement, la cour d'appel a, sans violer le principe du contradictoire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Transac s'était substituée aux précédents cessionnaires en vertu de la faculté expressément prévue par ladite ordonnance ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Exor fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en cas de cession, la société Transac devrait fournir une caution bancaire, alors, selon le moyen, "que manque de base légale au regard des articles 35-1 du décret du 30 septembre 1953, 393, alinéa 2, de la loi eu 24 juillet 1966, 267 du décret du 23 mars 1967 et 808 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que ne se heurte pas à une contestation sérieuse la demande de la société Transac tendant à obtenir une autorisation de substitution de nouvelles garanties à celles prévues aux baux consentis par la société Exor à la société Gessy, tout en constatant que par jugement du 6 juillet 1989, du tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, certes frappé d'appel, ledit bail a été judiciairement résilié" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la difficulté dont elle était saisie, uniquement relative à une substitution de garanties, ne touchait pas au fond du litige, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Exor fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que viole l'article 455 du

nouveau Code de

procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à la société Transac le bénéfice des dispositions de l'article 35-1, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Exor faisant valoir que ce texte ne s'applique qu'en matière de cession de fonds de commerce et non pas de cession isolée du droit au bail et qu'en l'espèce, au jour de la cession, le fonds de commerce avait disparu du fait d'une inexploitation durable" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'article 35-1, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 avait une portée générale et s'appliquait à toute cession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;