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91-10823 Généré par l'IA

Judicial Expert List Inclusion Appeal Rejection

Numéro de cause 91-10823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the judicial list of experts maintained by the Court of Appeal of Colmar pursuant to a 1974 decree, but the General Assembly of the Court of Appeal denied the request via a decision dated November 20, 1990, prompting the applicant to file an appeal. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance to support the recourse, which rendered it inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert List Inclusion Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance to support the recourse, which rendered it inadmissible.

Mots-clés

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choix de l'expert honoraires de l'expert qualité pour recourir causes d'exclusion exclusion d'un consortium griefs de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The appeal was rejected because the appellant did not present any specific grievance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The appeal was rejected because the appellant did not present any specific grievance.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was ordered to pay the costs and expenses for the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En l'absence de grief :

Attendu que M. Ali X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Colmar, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision en date du 20 novembre 1990, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.