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91-60182 Généré par l'IA

Electoral Roll Inclusion Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 91-60182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dated March 27, 1991, concerning their right to be included on the electoral roll of the commune of Saint-Marc Jaumegarde. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document submitted by the appellant failed to state any grounds or means of cassation, which is a mandatory requirement under the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, punishable by outright inadmissibility pronounced ex officio.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral Roll Inclusion Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document submitted by the appellant failed to state any grounds or means of cassation, which is a mandatory requirement under the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, punishable by outright inadmissibility pronounced ex officio.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques motifs de cassation motif légal d'exclusion recours en carence nullité d'une élection notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision mandates the statement of grounds for appeal, the absence of which led to the declaration of inadmissibility.

Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This procedural article served as the basis for the ex officio declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert F..., demeurant à Toulon (Var), ... rive,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,

2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,

3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,

4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,

5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,

6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,

7°/ M. Régis E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,

8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Robert F... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Robert F... contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.