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91-60181 Généré par l'IA

Electoral Roll Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 91-60181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment concerning their right to be included on an electoral roll for a specific municipality. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on a provision of the Electoral Code requiring that an appeal filing must explicitly state the grounds for cassation. Since the appellant's filing to the lower court did not specify any grounds for the appeal, the court found the statutory requirement unmet and dismissed the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral Roll Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on a provision of the Electoral Code requiring that an appeal filing must explicitly state the grounds for cassation. Since the appellant's filing to the lower court did not specify any grounds for the appeal, the court found the statutory requirement unmet and dismissed the appeal on procedural grounds.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques motifs de cassation prétention légale condition de recevabilité qualité pour recourir nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

The appeal was declared inadmissible because the statement of appeal failed to set out the grounds for cassation as required by this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier, Jacques, Claude F..., demeurant à Toulon (Var), ... rive,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,

2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,

3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,

4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,

5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,

6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,

7°/ M. Régis E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,

8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Didier F... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Didier F... contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.