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91-60180 Généré par l'IA

Communal Electoral List Eligibility Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause 91-60180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the highest court challenging a lower court's decision from March 27, 1991, concerning their eligibility for the electoral list of a specific commune. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required statement of grounds for cassation, mandated by the Electoral Code, was entirely absent from the appeal filing submitted to the lower court registry.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Communal Electoral List Eligibility Appeal Admissibility Ruling: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required statement of grounds for cassation, mandated by the Electoral Code, was entirely absent from the appeal filing submitted to the lower court registry.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir élection dans le cadre des droits politiques recours en carence contentieux électoral droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This article mandates the inclusion of grounds for cassation in the declaration of appeal, failure to comply with which leads to the inadmissibility of the appeal.

Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision justified the court's decision to declare the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Laurence F..., épouse G..., demeurant à Toulon (Var), ... rive,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,

2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,

3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,

4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,

5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,

6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,

7°/ M. Régis E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,

8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme F..., épouse G..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme F..., épouse G..., contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.