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91-60175 Généré par l'IA

Electoral List Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 91-60175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Court of Cassation challenging a decision by the Tribunal d'Instance of Aix-en-Provence regarding their right to be included on the electoral list of Saint-Marc Jaumegarde. The Court declared the appeal inadmissible because the filing, submitted to the registry of the lower court, failed to specify any grounds or arguments for cassation, which is a mandatory requirement under the relevant electoral code provision, leading to the immediate dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral List Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The Court declared the appeal inadmissible because the filing, submitted to the registry of the lower court, failed to specify any grounds or arguments for cassation, which is a mandatory requirement under the relevant electoral code provision, leading to the immediate dismissal of the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation élection dans le cadre des droits politiques cahier des charges latoisage contentieux électoral qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision mandates that the statement of appeal must set out the grounds for cassation, and the court declared the appeal inadmissible due to failure to comply with this requirement.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... neuf,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,

2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,

3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,

4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,

5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,

6°/ M. Yvon D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,

7°/ M. Régis F..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,

8°/ M. Michel E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Ernest C... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Ernest C... contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.