Electoral Roll Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the lower court dated March 27, 1991, concerning their right to be listed on the electoral roll of a specific municipality. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document failed to enumerate any specific grounds for cassation, thereby contravening the mandatory procedural requirements stipulated in the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, which mandates the inclusion of grounds for appeal to avoid dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral Roll Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document failed to enumerate any specific grounds for cassation, thereby contravening the mandatory procedural requirements stipulated in the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, which mandates the inclusion of grounds for appeal to avoid dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the statement of grounds for appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme G..., épouse F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Figuière ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :
1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,
2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,
3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,
4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,
5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,
6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,
7°/ M. Régis E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,
8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme G..., épouse F..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme G..., épouse F..., contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.