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91-60166 Généré par l'IA

Applicant v. Lower Court Regarding Electoral Roll Inclusion

Numéro de cause 91-60166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review by appeal to the High Court following a decision by the lower court on March 27, 1991, regarding the right to be included on the electoral roll of a specific commune. The High Court declared the appeal inadmissible because the filing document failed to state any specific grounds for cassation, which is a mandatory requirement under the relevant electoral code provision, leading to the dismissal of the appeal on the basis of non-compliance with procedural formalities.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Applicant v. Lower Court Regarding Electoral Roll Inclusion: The High Court declared the appeal inadmissible because the filing document failed to state any specific grounds for cassation, which is a mandatory requirement under the relevant electoral code provision, leading to the dismissal of the appeal on the basis of non-compliance with procedural formalities.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel élection dans le cadre des droits politiques motifs de cassation condition de recevabilité motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision mandates the statement of grounds for appeal, the failure to comply with which led to the inadmissibility of the appeal.

Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

The court declared the appeal inadmissible, citing the text which requires the enumeration of grounds for cassation under penalty of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Martine E..., demeurant à Vauvenargues (Bouches-du-Rhône), Les Lamberts,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,

2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,

3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,

4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,

5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,

6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, Chemin de la Keyrie,

7°/ M. Régis F..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,

8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle Martine E... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle E... contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.