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91-60141 Généré par l'IA

Appeal Regarding Electoral Roll Challenge Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 91-60141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the lower court that dismissed their request to remove several names from the electoral roll of a specific commune. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing declaration, which was made at the registry of the lower court, was not accompanied by a copy of the decision being contested, a procedural requirement mandated by the relevant electoral code to avoid inadmissibility, which the court applied ex officio.

Regeste Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral; Appeal Regarding Electoral Roll Challenge Inadmissible Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing declaration, which was made at the registry of the lower court, was not accompanied by a copy of the decision being contested, a procedural requirement mandated by the relevant electoral code to avoid inadmissibility, which the court applied ex officio.

Mots-clés

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condition de recevabilité fraude électorale qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives registre des électeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral

This provision mandates the inclusion of a copy of the decision being appealed, and its non-compliance led to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant à Narcy (Haute-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Dizier, au profit de :

1°) Mme Evelyne Y..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

2°) M. Michel A..., domicilié immeuble Jason, 5, boulevard Colonel Entrevan à Saint-Dizier (Haute-Marne),

3°) Mlle Maryse B..., domiciliée ... (13e),

4°) Mlle Sylvie B..., domiciliée ...,

5°) M. Franck E...,

6°) Mme Rachel E...,

domiciliés tous deux ... (Tarn),

7°) M. Gilles C... et Mme Odette Z..., son épouse, domiciliés ..., à Vitry-le-François (Marne),

8°) Mme Christine X..., épouse D..., domiciliée ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzéide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, pronncée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration du pourvoi formé par M. Michel B... contre le jugement du 1er février 1991 du tribunal d'instance de Saint-Dizier le déboutant de son recours tendant à la radiation d'un certain nombre d'électeurs de la liste électorale de la commune de Narcy, n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Dizier, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.