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JURITEXT000007130951 Généré par l'IA

Partnership Winding-Up and Evidentiary Review in Financial Dispute

Numéro de cause JURITEXT000007130951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute arising from the winding up of a partnership agreement, initially concerning the sale of part of an insurance portfolio, where one party was seeking payment of damages and financial settlements based on an expert report. The appellate court upheld the financial condemnation against the opposing party, despite that party arguing that the lower court misinterpreted a stipulation in a supplementary agreement (contre-lettre) regarding a specific insurance portfolio, and improperly dismissed certain evidence. The highest court quashed the appellate decision because the appellate court erred by rejecting documents presented for the first time on appeal solely because they had not been provided to the court-appointed expert, even though these documents had been discussed by the opposing party in their pleadings, thereby violating procedural rules concerning the court's duty to rule on submitted evidence.

Regeste Legislator

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article 1356 du Code civil, article 1353 du Code civil; Partnership Winding-Up and Evidentiary Review in Financial Dispute: The appellate court upheld the financial condemnation against the opposing party, despite that party arguing that the lower court misinterpreted a stipulation in a supplementary agreement (contre-lettre) regarding a specific insurance portfolio, and improperly dismissed certain evidence. The highest court quashed the appellate decision because the appellate court erred by rejecting documents presented for the first time on appeal solely because they had not been provided to the court-appointed expert, even though these documents had been discussed by the opposing party in their pleadings, thereby violating procedural rules concerning the court's duty to rule on submitted evidence.

Mots-clés

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société de personnes règlement du litige contrôle de la procédure dissolution de la société simple preuves complémentaires défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1353 du Code civil, ensemble les articles 4, 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly rejected documents produced for the first time on appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs, quatre vingt dix centimes,

The losing party (M. X...) was ordered to pay the costs of the proceedings to the winning party (M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire, Montauban (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant La Migoune, La Ville Dieu du Temple (Tarn-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que, selon acte sous seing privé du 9 octobre 1978, M. Y..., agent général de plusieurs compagnies d'assurances, a promis à M. X... de lui vendre un tiers de son portefeuille global et de constituer avec lui une société en participation, bénéfices et pertes étant répartis dans la proportion des deux tiers en sa faveur et d'un tiers pour M. X... ; que cette promesse de vente a été réitérée par acte authentique du 15 décembre 1978, lui-même complété par une contre-lettre du même jour ; qu'ultérieurement, les parties ont décidé d'un commun accord que leur société en participation viendrait à expiration le 31 décembre 1984 ; qu'un litige ayant surgi à l'occasion de l'apurement des comptes, un expert a été désigné en référé ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, M. X... a assigné M. Y... par acte du 2 juillet 1986 ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme principale de 337 690 francs, ainsi que celle de 36 397 francs au titre du premier trimestre 1985, et à lui verser 15 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la contre-lettre, alors, selon le moyen, que cette contre-lettre indiquait expressément que, par dérogation aux stipulations de l'acte notarié, "la compagnie Abeille-Paix ne fera pas exception à ce qui a été stipulé au contrat, cependant les dispositions de l'article 13-4 relatif au droit de présentation ne pourront en aucun cas être applicables, M. Y... demeurant le titulaire exclusif du portefeuille, quel que soit le devenir de la société" ; qu'en énonçant qu'il est incontestablement établi que l'exploitation du portefeuille Abeille-Paix entrait dans le patrimoine de la société en participation créée entre les parties, conformément aux stipulations de la promesse de vente et de la contre-lettre, et que ce portefeuille était bien inclus dans la vente globale du portefeuille d'assurance, les juges du fond ont dénaturé les termes

clairs et précis

de cette contre-lettre qui, réservant explicitement à M. Y... le droit de présentation, avait nécessairement exclu le portefeuille Abeille-Paix du patrimoine de la société en participation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de cet acte ambigu, interprétation exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'exploitation du portefeuille Abeille-Paix était entrée dans le patrimoine de la société en participation créee par les parties ; que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la reconnaissance de dette de 220 000 francs souscrite par M. X..., alors, selon le moyen, que l'indivisibilité de l'aveu judiciaire est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant de connexité entre le fait principal allégué par le demandeur, et le fait qui lui est joint dans l'aveu du défendeur ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré a relevé que M. X... reconnaissait la validité de la reconnaissance de dette de 220 000 francs par lui souscrite en faveur de M. Y..., mais prétendait qu'il s'agissait d'une "reconnaissance formelle de garantie" valable six mois et que l'original n'existait plus pour avoir été détruit à l'expiration de ce délai, comme convenu entre les parties ; qu'en déniant toute valeur à la photocopie de cette reconnaissance de dette, alors que l'aveu effectué par M. X... était un aveu complexe et donc divisible, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen tiré de la divisibilité de l'aveu complexe de M. X... n'a jamais été proposé aux juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Que le troisième moyen ne peut donc davantage être retenu ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 4, 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des pièces qui lui sont soumises pour la première fois en cause d'appel, quand bien même celles-ci n'auraient pas été communiquées à l'expert commis par le tribunal ;

Attendu que, pour écarter certaines pièces produites seulement devant la cour d'appel par M. Y..., l'arrêt attaqué énonce "que toutes ces réclamations s'appuyant sur des documents non communiqués à l'expert doivent être rejetées" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces pièces avaient été discutées par l'intimé dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs, quatre vingt dix centimes,

et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.