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89-45660 Généré par l'IA

Security Agent Unfair Dismissal Compensation Appeal

Numéro de cause 89-45660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision by the labor tribunal that ordered it to pay a security agent severance pay and compensation for unfair dismissal, arguing the tribunal misinterpreted evidence establishing the employee's poor performance, specifically a letter from the client company detailing the employee's failure to perform guard duties and serious accusations made against personnel. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court judges were entitled, without misinterpreting the evidence, to assess the probative value of the documents submitted and reasonably concluded that the facts cited as grounds for dismissal were not established.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Security Agent Unfair Dismissal Compensation Appeal: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court judges were entitled, without misinterpreting the evidence, to assess the probative value of the documents submitted and reasonably concluded that the facts cited as grounds for dismissal were not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif force probante conflit du travail recours du personnel mandataire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société SPS France Sud, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPS France Sud, dont le siège est ..., à Bourg-en-Bresse (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de M. Alfred Y..., demeurant ... (Ain),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SPS France Sud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 19 mars 1988 en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage par la société SPS France Sud a été licencié le 23 février 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 octobre 1989), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, en déclarant que la société SPS ne fournissait que des attestations établies récemment pour les besoins de la cause et qu'il ne résultait pas du dossier que la société utilisatrice Tredi se soit plainte des services du salarié, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre du 7 février 1989 antérieure au licenciement, adressée par M. Z..., chef du service de la sécurité de la société Tredi, à M. X..., responsable de secteur au sein de la société SPS, et contresignée par le directeur d'établissement de la société Tredi par laquelle cette dernière demandait à la société SPS de prendre des sanctions graves à l'encontre de ce salarié qui n'avait pas assuré sa garde et avait porté de graves accusations à l'encontre du personnel, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, sans dénaturation, appréciant la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SPS France Sud, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.