Legislator Jurisprudence & Législation
88-41761 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Absorption of Promotion Differential Indemnity

Numéro de cause 88-41761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, an employee, appealed a decision allowing her employer to absorb a 5% differential indemnity granted upon promotion by subsequent salary increases, arguing this violated collective bargaining provisions that mandate a new remuneration at least 5% higher upon promotion, specifically relying on Article 33 which ensures a minimum 5% raise, even through awarding additional steps if the index promotion is insufficient. The Court rejected the appeal, reasoning that the employer's only obligation under the collective agreement, particularly considering Article 29 which limits intra-category advancement increments, was to ensure the new compensation was at least 5% greater than the previous one, which had been achieved in this instance, thus validating the absorption of the differential indemnity.

Regeste Legislator

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Article 29 de la même convention, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Absorption of Promotion Differential Indemnity: The Court rejected the appeal, reasoning that the employer's only obligation under the collective agreement, particularly considering Article 29 which limits intra-category advancement increments, was to ensure the new compensation was at least 5% greater than the previous one, which had been achieved in this instance, thus validating the absorption of the differential indemnity.

Mots-clés

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dispositions sur la promotion indemnité majorée négociation collective cause de l'obligation avancement d'échelon réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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Article 29 de la même convention
Cited in conjunction with Article 33 to determine the maximum salary increase achievable through seniority and selection.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale

Cited as the legal basis for interpreting the employer's obligation regarding salary upon promotion.

Article 29 de la même convention

Cited in conjunction with Article 33 to determine the maximum salary increase achievable through seniority and selection.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la CRAMIF et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège social est ... (19e),

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France dont le siège social est ... (19e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1988) d'avoir décidé que l'indemnité différentielle de 5 % qui lui avait été accordée à la suite de sa promotion, était résorbable au fur et à mesure des augmentations de salaire et de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant la lettre et l'esprit de la convention collective, ni réfuté ses moyens, notamment celui qui faisait valoir que l'octroi d'une prime résorbable ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 33 de la convention collective prévoyant que toute promotion devait se traduire par une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 33, alinéa 3 que la promotion détermine un nouveau salaire de titularisation servant de base aux différents avantages indiciaires propres à chaque agent et que le nouveau salaire prend effet à la date de la promotion, alors, en troisième lieu, qu'au sein de la CRAMIF, le salaire étant le produit du coefficient personnel de l'agent par la valeur du point, le nouveau salaire calculé lors de la promotion ne saurait faire l'objet d'un gel, par refus d'application au nouveau promu des augmentations affectant le point, sans porter atteinte au principe des droits acquis résultant pour l'intéressé de sa promotion, alors, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'alinéa 5 de l'article 33 qui ne peut être lu séparément de son contexte, que la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne et que le terme de rémunération retenu par ce texte vise celle résultant du nouveau salaire et des échelons personnels qui y sont attachés, sans qu'une quelconque disposition conventionnelle ne prévoit le versement d'une indemnité

différentielle, alors, en cinquième lieu, que l'alinéa 6 de l'article 33 précise qu'au cas où un agent ne bénéficierait pas d'un relèvement effectif de salaire d'au moins 5 % par le jeu d'une promotion d'indice, il y sera suppléé par l'attribution d'échelons déterminant un indice personnel pour la fixation du nouveau

salaire, alors, en sixième lieu, que l'alinéa 6, conséquence des précédents, impose d'attribuer un ou plusieurs échelons au choix "à tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 %", alors, en septième lieu, que la cour d'appel a dénaturé la convention collective en retranchant les dispositions claires de l'alinéa 6 de l'article 33 qui non seulement donnent la règle à suivre en cas de promotion, mais définissent la notion d'augmentation de salaire comme aboutissant à l'attribution d'échelons dans l'hypothèse où le changement d'indice ne serait pas suffisant pour déterminer une augmentation effective de 5 % au moins, alors, en huitième lieu, que les dispositions plafonnant à 5 %, les échelons d'avancement résultent de l'application de l'article 29 de la convention collective relatif à l'institution d'un tableau d'avancement dans chaque catégorie et à l'avancement au sein d'une catégorie, que le plafonnement lui-même est institué à l'égard de l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi, que, dès lors, la règle du plafonnement n'est applicable, à la lettre de la convention collective, que dans le cadre de l'avancement dans une catégorie et que la promotion d'une catégorie à une autre est organisée par des dispositions différentes, alors, en neuvième lieu, que l'article 29 n'a pas une portée générale mais comporte au contraire des dispositions spécifiques au tableau d'avancement et à l'avancement dans une catégorie, que la place d'un article avant un autre au sein d'un même chapitre n'est pas de nature à instituer une hiérarchie et qu'ils ont un objet par essence différent et alors, en dixième et dernier lieu, que la formulation de l'article 33 a, en tant que de besoin, valeur dérogatoire compte tenu des termes employés "en tout état de cause", "tout agent" dès lors que la formule "en tout état de cause" interdit qu'il puisse être fait une distinction tirée d'une appréciation de la situation de chaque agent antérieurement à la promotion et qu'il puisse ainsi y avoir une différence entre les agents, selon qu'ils auraient atteint le plafond d'avancement avant la promotion, ce qui leur interdirait de bénéficier des effets de la promotion, par le jeu des dispositions de l'article 33 ou qu'ils auraient atteint un niveau d'avancement inférieur leur permettant de bénéficier d'un vrai reclassement en application de l'article 33, alinéa 6, dès lors, aussi, que la formule "tout agent" interdit pareillement que certains agents puissent bénéficier de dispositions énoncées au profit de tous,

tandis que d'autres s'en verraient refuser le bénéfice, en fonction de leur situation respective avant leur promotion, dès lors, enfin, que ces discriminations sont expressément proscrites non seulement par la formulation impérative et, en tant que de besoin, dérogatoire de l'article 33 de la convention

collective, mais aussi par le préambule de celleci comme par la loi ;

Mais attendu, selon l'article 33 de la convention collective

nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après l'article 29 de la même convention, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur n'avait l'obligation que d'assurer à la salariée qui avait atteint le taux maximum de majoration, une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CRAMIF et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;