Constructive Dismissal Based on Employer's Personal Misconduct and Unpaid Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee resigned from her position at a garage owned by her husband, citing ongoing violence and humiliation from him as the reason for the impossibility of continuing employment. The employer appealed a decision awarding the employee damages, arguing the lower court erred by attributing the contract termination to the company based on evidence of personal misconduct (physical abuse and unpaid wages) without establishing that these events occurred "on the occasion of the work" or by failing to assess if there was a real and serious cause for dismissal. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employee's resignation was caused by the employer's fault, based on established facts that the employee suffered physical abuse from her employer and that several months of salary remained unpaid at the time of termination, thus deeming the rupture a constructive dismissal for which the employer was liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Constructive Dismissal Based on Employer's Personal Misconduct and Unpaid Wages: The employer appealed a decision awarding the employee damages, arguing the lower court erred by attributing the contract termination to the company based on evidence of personal misconduct (physical abuse and unpaid wages) without establishing that these events occurred "on the occasion of the work" or by failing to assess if there was a real and serious cause for dismissal. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employee's resignation was caused by the employer's fault, based on established facts that the employee suffered physical abuse from her employer and that several months of salary remained unpaid at the time of termination, thus deeming the rupture a constructive dismissal for which the employer was liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée B..., dont le siège social est à Dôle (Jura), ..., représentée par son gérant M. Claude B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Mireille C... épouse B..., demeurant ..., à Villette-les-Dôle (Jura),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., E..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de la société B..., de Me Capron, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 février 1988), la société B... exploite une station-service garage dont M. B... est le gérant ; que l'épouse de celui-ci, née Maublanc, était employée de la société depuis juillet 1982 et percevait à ce titre un salaire mensuel de 5 500 francs ; que, par lettre du 2 juillet 1986, Mme C... a donné sa démission au motif que les violences et les humiliations qu'elle avait subies de la part de son mari rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; Attendu que la société B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme C... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, pour déclarer la rupture du contrat de travail de Mme C..., épouse B..., imputable à la SARL B..., la cour d'appel s'est fondée sur un constat d'adultère dressé à l'encontre de M.
B..., après autorisation de résidence séparée, et sur un certificat médical attestant de la trace de coups, sans rechercher si ces événements s'étaient produits à l'occasion du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de la société B... dans l'exécution du contrat lui rendant la rupture imputable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en outre, que l'impossibilité de maintenir des rapports professionnels, même dans l'hypothèse où elle rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en allouant à Mme C... des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, relevé qu'il était établi que Mme B... avait été victime de coups portés par son employeur et, d'autre part, constaté que plusieurs mois de salaire n'avaient toujours pas été réglés à l'intéressée à la date de la rupture, a pu décider, abstraction faite de tout autre motif, que la démission de la salariée avait sa cause dans le comportement fautif de l'employeur et juger, en conséquence, que celui-ci était responsable de la rupture intervenue, laquelle devait s'analyser en un licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;