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88-41670 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Overtime and Uncompensated Rest Breaks)

Numéro de cause 88-41670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee who was dismissed for gross misconduct sued her employer seeking payment for overtime and uncompensated rest breaks, but the Court of Appeal limited the recovery for rest break compensation to the two months preceding dismissal based on a regulatory article. The Supreme Court partially quashed the decision regarding the compensation for rest breaks, reasoning that because the employer failed to comply with regulations regarding work schedules and pay slips, the employee's claim should be viewed as a demand for damages for uncompensated breaks due to the employer's fault, requiring the lower court to assess the resulting prejudice, rather than being strictly limited by the two-month period referenced in the regulation concerning compensatory indemnities.

Regeste Legislator

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article 2277 du Code civil, article D. 212-10 du Code du travail, articles L. 212-5-1, D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Employee v. Employer (Overtime and Uncompensated Rest Breaks): The Supreme Court partially quashed the decision regarding the compensation for rest breaks, reasoning that because the employer failed to comply with regulations regarding work schedules and pay slips, the employee's claim should be viewed as a demand for damages for uncompensated breaks due to the employer's fault, requiring the lower court to assess the resulting prejudice, rather than being strictly limited by the two-month period referenced in the regulation concerning compensatory indemnities.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée du repos repos compensatoire versement de dommages-intérêts perte de travail temporaire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article 2277 du Code civil
codecivil
article D. 212-10 du Code du travail
codedutravail
articles L. 212-5-1, D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail
These articles were violated by the Court of Appeal in its decision regarding compensation for un-taken compensatory rest periods.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal when it failed to rule on the existence and extent of the prejudice resulting from the employer's failure to provide compensatory rest.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
The judgment orders the defendant company to pay the costs and expenses of executing the present decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 212-5-1, D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal in its decision regarding compensation for un-taken compensatory rest periods.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal when it failed to rule on the existence and extent of the prejudice resulting from the employer's failure to provide compensatory rest.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The judgment orders the defendant company to pay the costs and expenses of executing the present decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique C..., demeurant à Bourbourg (Nord), chemin de la Denna, rue Verte,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Grands magasins ardennais CORA Dunkerque, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., D..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Grands magasins ardennais CORA Dunkerque, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988), Mme C..., embauchée en septembre 1981 par la société Cora et employée depuis le 14 mars 1983 en qualité de chef de rayon, a été licenciée pour faute grave le 4 février 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Cora à lui payer diverses sommes, à titre notamment de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateurs non pris ; Attendu que Mme C... fait tout d'abord grief à l'arrêt de contenir des contradictions entre ses motifs et son dispositif dès lors que, bien qu'il soit indiqué dans les motifs que "la société Cora sera tenue au paiement de cinq heures supplémentaires par semaine de service effectif, aux taux horaires et de majorations alors aplicables, pour toute la période s'étendant du 1er septembre 1984 à la date du licenciement", le dispositif de l'arrêt ne condamne la société à payer que "cinq heures supplémentaires par semaine de travail effectif pendant la période de deux mois ayant précédé le licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; qu'il apparaît dès lors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a, en outre, violé l'article 2277 du Code civil puisque la créance d'heures supplémentaires non payées se prescrit par cinq ans, et non par deux mois ; Mais attendu que, l'arrêt énonçant également que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du

travail s'opposent à ce que Mme C... bénéficie d'indemnités afférentes aux repos compensateurs desdites heures supplémentaires pour une période supérieure aux deux mois qui ont précédé son congédiement, il apparaît que la disposition susvisée du dispositif se rapportait en réalité à l'indemnité de

repos compensateur allouée à la salariée ; que l'erreur matérielle ainsi contenue dans le dispositif et l'omission dans celui-ci de la condamnation afférente au rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à l'intéressée ne pouvant être réparées que selon la procédure prévue aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5-1, D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à la salariée qu'une somme inférieure à celle réclamée par elle au titre des repos compensateurs dont elle avait été privée, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du travail s'opposent à ce que Mme C... bénéficie d'indemnités compensatrices de repos compensateurs pour une période supérieure aux deux mois qui ont précédé son congédiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, Mme C... avait fait valoir dans ses conclusions écrites que l'employeur n'avait pas respecté la législation en matière de repos compensateurs, ce dont il résultait que sa demande en paiement formulée au titre des repos compensateurs, devait s'analyser en une demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris du fait de l'employeur, et alors que, d'autre part, l'arrêt relève que la société Cora s'était indûment dispensée d'afficher les horaires de travail et de mentionner sur les bulletins de paie de la salariée le nombre d'heures effectuées, la cour d'appel, qui a ainsi admis la responsabilité de l'employeur dans la privation de repos de l'intéressée sans se prononcer sur l'existence et l'importance du préjudice ayant pu en résulter pour elle, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation au titre des repos compensateurs dont elle avait été privée, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et

les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Grands magasins ardennais CORA Dunkerque, envers

Mlle C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.