Legislator Jurisprudence & Législation
91-41659 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Cause Upheld

Numéro de cause 91-41659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1983 as a seamstress, appealed a decision upholding her dismissal in 1989, arguing the appellate court's reasoning was doubtful because it favored the employer's account over hers regarding the dismissal's justification, thereby violating labor code provisions concerning dismissals without real and serious cause. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, after analyzing all evidence, established that the employee had delayed her return from vacation until August 31, 1989, and based on these explicit findings, correctly and with proper motivation, determined that the dismissal was for a real and serious cause, pursuant to its authority under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Cause Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, after analyzing all evidence, established that the employee had delayed her return from vacation until August 31, 1989, and based on these explicit findings, correctly and with proper motivation, determined that the dismissal was for a real and serious cause, pursuant to its authority under the relevant labor code article.

Mots-clés

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cessation d'emploi droit de grève certificat de travail harcèlement sexuel au travail accidents de travail administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was the substantive legal basis used by the Court of Appeal, and confirmed by the Supreme Court, to find that the dismissal was based on real and serious cause.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Chamber hearing the case.

Condamne Mme X..., envers la société France modes diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernanda X..., demeurant boulevard Kennedy, Résidence de l'Ermitage à Corbeil-Essonnes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée France modes diffusion, dont le siège est ... 2 Centre (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983 en qualité de retoucheuse par la société France modes diffusion, a été licenciée le 2 octobre 1989 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, en privilégiant les déclarations de l'employeur face aux dénégations de la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté qu'il était établi que la salariée avait différé son retour de vacances jusqu'au 31 août 1989 ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'ont aucun caractère dubitatif, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société France modes diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.