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89-41655 Généré par l'IA

Driver Overtime Pay Dispute and Expert Testimony Weight

Numéro de cause 89-41655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who worked as a driver, appealed a decision that denied him payment for alleged overtime hours, arguing that the appellate court improperly disregarded the findings of a court-appointed expert that supported his claim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not bound by the expert's conclusions and, in its sovereign assessment of the evidence presented, determined that the employee had failed to establish the reality of the overtime hours he claimed to have worked.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Driver Overtime Pay Dispute and Expert Testimony Weight: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not bound by the expert's conclusions and, in its sovereign assessment of the evidence presented, determined that the employee had failed to establish the reality of the overtime hours he claimed to have worked.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires appréciation des preuves indemnité d'expert salaire horaire litiges du travail indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Transports Coquillat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), 239, cité Michelis,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Transports Coquillat, dont le siège est à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Transports Coquillat en qualité de chauffeur du 10 janvier au 14 novembre 1983, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le pourvoi, qu'en ne retenant pas les conclusions formulées dans son rapport complémentaire par l'expert commis par le conseil de prud'hommes et sur le fondement desquelles les premiers juges avaient fait droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les règles de la preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les constatations ou les conclusions de l'expert, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. X... n'avait pas apporté la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Transports Coquillat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.