Legislator Jurisprudence & Législation
88-41654 Généré par l'IA

Employee v. Company (Collective Bargaining Coefficient Dispute)

Numéro de cause 88-41654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who served as a commercial director and later general director until her resignation in 1981, before being economically dismissed in 1983, appealed a ruling that denied her the application of coefficient 880 from the applicable collective bargaining agreement, arguing the lower court failed to address evidence such as payroll documents and board meeting minutes referencing the convention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had responded to the arguments by determining that the board, when setting the salary amount, had not explicitly referred to the contested collective agreement coefficient, and furthermore, any perceived contradiction regarding the employee's silence on her salary amount was based on a non-essential finding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Company (Collective Bargaining Coefficient Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had responded to the arguments by determining that the board, when setting the salary amount, had not explicitly referred to the contested collective agreement coefficient, and furthermore, any perceived contradiction regarding the employee's silence on her salary amount was based on a non-essential finding.

Mots-clés

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négociation collective différend commercial accord d'entreprise cession de salaire licenciement abusif droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Madeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellant to costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant à Athis Mons (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Madeco, société anonyme, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Madeco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), et la procédure, que Mme X..., engagée en 1964 par la société Madeco en qualité de directrice commerciale, puis nommée en 1976 directrice générale avec maintien de ses fonctions antérieures a, en 1981, démissionné de son mandat ;qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1983 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 880 prévu par la convention collective des matières plastiques alors, selon le moyen que, pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions qui soutenaient d'une part que son certificat de travail et ses bulletins de paie faisaient référence au coefficient 880 de la convention collective dont elle demandait l'application, d'autre part, que le conseil d'administration, lors d'une réunion de 1979 avait expressément fait référence à la dite convention sur le calcul d'une prime d'ancienneté, enfin que le comptable de l'entreprise entre 1977 et 1984 avait attesté qu'elle avait toujours travaillé aux conditions fixées par la convention collective sus-indiquée ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu'en fixant le montant du salaire, le conseil d'administration ne s'était pas référé à un coefficient de la convention collective ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'était contredite en contestant d'une part à la salariée le coefficient 880 de la convention collective et, d'autre part, en faisant état d'un coefficient élevé pour énoncer que le silence de l'intéressée concernant un rappel de salaire équivalait à une acceptation ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par un motif surabondant, que la salariée qui revendiquait le coefficient le plus élevé de la convention collective n'avait

jamais contesté le montant de son salaire, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Madeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.