Insurer Appeal on Hotel Guarantee Liability Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision that upheld its obligation to guarantee a hotel company against liabilities imposed upon it, also benefiting a mutual guarantee company. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground for cassation, arguing the lower court's decision violated legal rules, did not meet the requirements for an extraordinary remedy of cassation, which is intended to challenge the conformity of a ruling with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurer Appeal on Hotel Guarantee Liability Upheld: The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground for cassation, arguing the lower court's decision violated legal rules, did not meet the requirements for an extraordinary remedy of cassation, which is intended to challenge the conformity of a ruling with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit :
1°/ de la Société interprofessionnelle de caution mutuelle (SICAMA), Centre Paris-Pleyel, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2°/ de la Société hôtelière et touristique vendéenne, ..., à Menton (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société hôtelière et touristique vendéenne, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances Assurances générales de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la Société hôtelière et touristique vendéenne des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de la Société interprofessionnelle de caution mutuelle ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Assurances générales de France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;