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90-44033 Généré par l'IA

Employer Appeal of Severance Pay for Fixed-Term Contract Termination

Numéro de cause 90-44033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court decision that ordered them to pay severance indemnity following the early termination of a fixed-term contract, arguing the employee was dismissed for gross misconduct. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer failed to provide evidence to substantiate the claimed gross misconduct, thus justifying the condemnation for wrongful contract rupture.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Severance Pay for Fixed-Term Contract Termination: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer failed to provide evidence to substantiate the claimed gross misconduct, thus justifying the condemnation for wrongful contract rupture.

Mots-clés

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indemnité de départ résiliation de contrat déterminé résiliation anticipée conflits du travail maintien du paiement du salaire contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.

Condamne les établissements X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Solange X..., dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section Industrie), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été embauchée par les établissements X... en qualité de mécanicienne suivant contrat à durée déterminée du 13 février au 12 mai 1989 ; que ce contrat a été prolongé jusqu'au 11 août 1989 ; que le 16 juin 1989, la salariée a été licenciée avec un préavis d'une semaine ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de rupture de contrat alors que, selon le moyen, la salariée avait commis une faute grave qui justifiait la rupture du contrat de travail avant son terme ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute invoquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les établissements X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.