Appeal Regarding Suicide Determination Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that determined a deceased individual's death was a suicide based on police investigation findings and an autopsy report. The Supreme Court rejected the appeal because the stated ground for cassation, which is an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with the law, did not adequately respond to the reasoning provided by the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Suicide Determination Rejected on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the stated ground for cassation, which is an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with the law, did not adequately respond to the reasoning provided by the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the argument raised did not meet the requirements defined by this article concerning the purpose of cassation appeals.
The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Gabriel Y..., née Denise X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques)
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit des Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que les éléments recueillis au cours de l'enquête de police ainsi que les éléments du rapport d'autopsie établissaient le suicide de M. Y... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;