Legislator Jurisprudence & Législation
90-18809 Généré par l'IA

Judgment Appeal Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause 90-18809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Angers, which had ordered them to fully compensate another party for damages sustained on a specific date in 1987. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised in support of the cassation appeal did not meet the requirements for this extraordinary remedy, as established by the relevant procedural law concerning appeals aimed at reviewing the conformity of a lower court's decision with the rules of law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Judgment Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised in support of the cassation appeal did not meet the requirements for this extraordinary remedy, as established by the relevant procedural law concerning appeals aimed at reviewing the conformity of a lower court's decision with the rules of law.

Mots-clés

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motifs de cassation contrôle de la procédure procédure préjudicielle qualité pour recourir notion de décision procédure civile

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the definition of the purpose of the appeal in cassation, which the court found the appeal did not meet.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision disposing of the case on its merits (by rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the definition of the purpose of the appeal in cassation, which the court found the appeal did not meet.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision disposing of the case on its merits (by rejection).

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Ille-et-vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de M. Johnny Z..., demeurant "le Y... Bray" à Parce-Sur-Sarthe (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. le procureur général Bezio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par M. Z... le 2 septembre 1987 ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.