Judgment Appeal Rejection on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Angers, which had ordered them to fully compensate another party for damages sustained on a specific date in 1987. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised in support of the cassation appeal did not meet the requirements for this extraordinary remedy, as established by the relevant procedural law concerning appeals aimed at reviewing the conformity of a lower court's decision with the rules of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Judgment Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised in support of the cassation appeal did not meet the requirements for this extraordinary remedy, as established by the relevant procedural law concerning appeals aimed at reviewing the conformity of a lower court's decision with the rules of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the definition of the purpose of the appeal in cassation, which the court found the appeal did not meet.
This is the main operative part of the decision disposing of the case on its merits (by rejection).
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Ille-et-vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de M. Johnny Z..., demeurant "le Y... Bray" à Parce-Sur-Sarthe (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. le procureur général Bezio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par M. Z... le 2 septembre 1987 ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.