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89-18709 Généré par l'IA

Property Owner Indemnification and Insurer Coverage for Design Flaw Repairs

Numéro de cause 89-18709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the construction of a building, flooding occurred in the basement due to fluctuations in the groundwater table, leading to a judgment that the property owner must indemnify the co-owners' association, which then sought coverage under its owner's policy. The insurer refused coverage, citing a policy exclusion for work that should have been done to perfect the construction, the absence of which caused damage. The court rejected the insurer's appeal, reasoning that the required remedial work, necessitated by a design flaw causing major defects that rendered the basement unusable, constituted repairs falling under the ten-year warranty obligations rather than works intended merely to complete the initial construction, thus invalidating the application of the exclusion clause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner Indemnification and Insurer Coverage for Design Flaw Repairs: The insurer refused coverage, citing a policy exclusion for work that should have been done to perfect the construction, the absence of which caused damage. The court rejected the insurer's appeal, reasoning that the required remedial work, necessitated by a design flaw causing major defects that rendered the basement unusable, constituted repairs falling under the ten-year warranty obligations rather than works intended merely to complete the initial construction, thus invalidating the application of the exclusion clause.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose assureur responsabilité pour dégâts d'eau propriété immobilière politique de la construction cautionnement pour le découvert

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final ruling.

Condamne la Mutuelle générale française accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la "MGFA" (Mutuelle Générale Française Accidents), dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19, ..., avec délégation, pour la région lyonnaise, à, ci-devant ..., et, actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Bellecombe Saint-Antoine, dont le siège social est ...,

2°/ de l'Entreprise Grimaldi, dont le siège est ...,

3°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bellecombe Saint-Antoine ..., 13, ..., représenté par son syndic, la Régie des Jacobins,

4°/ de M. Charles X..., architecte, demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Philippe Y..., architecte, demeurant ...,

6°/ de la société Giorgi, dont le siège social est à Chassieux (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la "MGFA", de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société civile immobilière Bellecombe Saint-Antoine, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle générale française accidents de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'entreprise Grimaldi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Bellecombe Saint-Antoine a fait construire un ensemble immobilier ; qu'après la réception des travaux intervenue les 2 avril et 9 juillet 1979, des inondations se sont produites au deuxième sous-sol à la suite des variations du niveau de la nappe phréatique au-dessous de l'immeuble ; que la société civile immobilière, condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires, a recherché la garantie de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) auprès de laquelle

elle avait souscrit une "police des maîtres d'ouvrage" ; que l'expert ayant préconisé la confection d'un nouveau "cuvelage" pour élever le niveau de l'étanchéité des murs ainsi qu'un "ancrage" pour neutraliser la pression plus forte que les "eaux montantes"

exerceront sur ce "cuvelage" plus volumineux, et la cour d'appel ayant condamné la SCI à faire exécuter ces travaux, l'assureur a opposé la clause d'exclusion de garantie de l'article 2 B b de la police selon laquelle "ne sont pas couverts les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage" ;

Attendu que la MGFA fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1989) de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, d'abord, que l'article 2 B b de la police n'exigeait pas, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'absence d'exécution de l'ouvrage fût fautive et que le maître de l'ouvrage ait eu conscience que celui-ci était indispensable ; qu'en y ajoutant une condition d'application qui n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé également les articles L. 121-1 du Code des assurances et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, ensuite, que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs et ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il nie l'erreur volontaire de la société civile immobilière et la condamne personnellement à supporter 15 % de responsabilité pour avoir délibérément pris la décision de limiter la hauteur du cuvelage en se contentant d'une étude sommaire ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les désordres, qui affectent les gros ouvrages et rendent le deuxième sous-sol de l'immeuble impropre à sa destination, nécessitent les travaux de réfection recommandés par l'expert pour assurer une protetion suffisante contre les crues périodiques de la nappe phréatique ; qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que les travaux que la SCI a été condamnée à exécuter ne sont pas destinés à parfaire la réalisation de la construction mais constituent des ouvrages permettant de remédier aux désordres résultant

d'un vice de conception et relevant de la garantie décennale ; qu'est ainsi légalement justifiée la décision de la cour d'appel d'écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie et que le moyen qui, en ses deux branches, s'attaque au motif surabondant relatif au caractère non intentionnel de la faute commise par la SCI lors de la construction de l'immeuble, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Mutuelle générale française accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;